N-1.1, r. 0.1 - Règlement sur les agences de placement de personnel et les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires

Texte complet
11. La personne, société ou autre entité qui satisfait à l’ensemble des conditions prévues à l’article 10 peut toutefois se voir refuser la délivrance d’un permis, par la Commission, pour l’un des motifs suivants:
1°  à moins d’avoir conclu une entente de paiement qu’elle respecte ou que le recouvrement de ses dettes ait été légalement suspendu, elle n’a pas acquitté, auprès d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement du Québec, une somme exigible en application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi sur l’équité salariale (chapitre E-12.001), de la Loi sur la fête nationale (chapitre F-1.1), de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) ou de l’un des règlements pris pour leur application;
2°  au cours des 2 années précédant la demande, elle a été condamnée par une décision irrévocable d’un tribunal en matière de discrimination, de harcèlement psychologique ou de représailles, dans le cadre d’un emploi;
3°  elle a été dirigeant d’une personne morale, société ou autre entité dont le permis est suspendu ou a été, au cours des 2 années précédant la demande, révoqué ou non renouvelé;
4°  au cours des 2 années précédant la demande, elle a été dirigeant d’une personne morale, société ou autre entité sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) ou d’une ordonnance de mise en liquidation pour cause d’insolvabilité au sens de la Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. 1985, c. W-11);
5°  au cours des 5 années précédant la demande, à moins d’en avoir obtenu le pardon, elle a été déclarée coupable ou elle a été dirigeant d’une personne morale, société ou autre entité déclarée coupable d’une infraction pénale ou criminelle qui, de l’avis de la Commission, a un lien avec l’exercice des activités pour lesquelles le permis est demandé;
6°  au cours des 5 années précédant la demande, à moins d’en avoir obtenu le pardon, elle a fait l’objet d’une décision d’un tribunal étranger la déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite pénale ou criminelle ayant, de l’avis de la Commission, un lien avec l’exercice des activités pour lesquelles le permis est demandé;
7°  elle a été dirigeant d’une personne morale, société ou autre entité qui, au cours des 5 années précédant la demande, à moins d’en avoir obtenu le pardon, a fait l’objet d’une décision d’un tribunal étranger la déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite pénale ou criminelle ayant, de l’avis de la Commission, un lien avec l’exercice des activités pour lesquelles le permis est demandé;
8°  elle a parmi ses dirigeants une personne qui a été, au cours des 2 années précédant la demande, dirigeant d’une personne morale, société ou autre entité sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou d’une ordonnance de mise en liquidation pour cause d’insolvabilité au sens de la Loi sur les liquidations et les restructurations;
9°  elle a parmi ses dirigeants une personne qui a fait cession de ses biens ou qui se retrouve sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
10°  elle a parmi ses dirigeants une personne qui est titulaire d’un permis suspendu ou a été, au cours des 2 années précédant la demande, titulaire d’un permis révoqué ou non renouvelé;
11°  elle a parmi ses dirigeants une personne qui est dirigeant d’une personne morale, société ou autre entité dont le permis est suspendu ou a été, au cours des 2 années précédant la demande, révoqué ou non renouvelé;
12°  elle a parmi ses dirigeants une personne qui, au cours des 5 années précédant la demande, à moins d’en avoir obtenu le pardon, a été déclaré coupable ou a été dirigeant d’une personne morale, société ou autre entité déclarée coupable d’une infraction pénale ou criminelle qui, de l’avis de la Commission, a un lien avec l’exercice des activités pour lesquelles le permis est demandé;
13°  elle a parmi ses dirigeants une personne qui, au cours des 5 années précédant la demande, à moins d’en avoir obtenu le pardon, a fait l’objet d’une décision d’un tribunal étranger la déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite pénale ou criminelle ayant, de l’avis de la Commission, un lien avec l’exercice des activités pour lesquelles le permis est demandé;
14°  elle a parmi ses dirigeants une personne qui a été dirigeant d’une personne morale, société ou autre entité qui, au cours des 5 années précédant la demande, à moins d’en avoir obtenu le pardon, a fait l’objet d’une décision d’un tribunal étranger la déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite pénale ou criminelle ayant, de l’avis de la Commission, un lien avec l’exercice des activités pour lesquelles le permis est demandé.
D. 1148-2019, a. 11.
En vig.: 2020-01-01
11. La personne, société ou autre entité qui satisfait à l’ensemble des conditions prévues à l’article 10 peut toutefois se voir refuser la délivrance d’un permis, par la Commission, pour l’un des motifs suivants:
1°  à moins d’avoir conclu une entente de paiement qu’elle respecte ou que le recouvrement de ses dettes ait été légalement suspendu, elle n’a pas acquitté, auprès d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement du Québec, une somme exigible en application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi sur l’équité salariale (chapitre E-12.001), de la Loi sur la fête nationale (chapitre F-1.1), de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) ou de l’un des règlements pris pour leur application;
2°  au cours des 2 années précédant la demande, elle a été condamnée par une décision irrévocable d’un tribunal en matière de discrimination, de harcèlement psychologique ou de représailles, dans le cadre d’un emploi;
3°  elle a été dirigeant d’une personne morale, société ou autre entité dont le permis est suspendu ou a été, au cours des 2 années précédant la demande, révoqué ou non renouvelé;
4°  au cours des 2 années précédant la demande, elle a été dirigeant d’une personne morale, société ou autre entité sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) ou d’une ordonnance de mise en liquidation pour cause d’insolvabilité au sens de la Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. 1985, c. W-11);
5°  au cours des 5 années précédant la demande, à moins d’en avoir obtenu le pardon, elle a été déclarée coupable ou elle a été dirigeant d’une personne morale, société ou autre entité déclarée coupable d’une infraction pénale ou criminelle qui, de l’avis de la Commission, a un lien avec l’exercice des activités pour lesquelles le permis est demandé;
6°  au cours des 5 années précédant la demande, à moins d’en avoir obtenu le pardon, elle a fait l’objet d’une décision d’un tribunal étranger la déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite pénale ou criminelle ayant, de l’avis de la Commission, un lien avec l’exercice des activités pour lesquelles le permis est demandé;
7°  elle a été dirigeant d’une personne morale, société ou autre entité qui, au cours des 5 années précédant la demande, à moins d’en avoir obtenu le pardon, a fait l’objet d’une décision d’un tribunal étranger la déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite pénale ou criminelle ayant, de l’avis de la Commission, un lien avec l’exercice des activités pour lesquelles le permis est demandé;
8°  elle a parmi ses dirigeants une personne qui a été, au cours des 2 années précédant la demande, dirigeant d’une personne morale, société ou autre entité sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou d’une ordonnance de mise en liquidation pour cause d’insolvabilité au sens de la Loi sur les liquidations et les restructurations;
9°  elle a parmi ses dirigeants une personne qui a fait cession de ses biens ou qui se retrouve sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
10°  elle a parmi ses dirigeants une personne qui est titulaire d’un permis suspendu ou a été, au cours des 2 années précédant la demande, titulaire d’un permis révoqué ou non renouvelé;
11°  elle a parmi ses dirigeants une personne qui est dirigeant d’une personne morale, société ou autre entité dont le permis est suspendu ou a été, au cours des 2 années précédant la demande, révoqué ou non renouvelé;
12°  elle a parmi ses dirigeants une personne qui, au cours des 5 années précédant la demande, à moins d’en avoir obtenu le pardon, a été déclaré coupable ou a été dirigeant d’une personne morale, société ou autre entité déclarée coupable d’une infraction pénale ou criminelle qui, de l’avis de la Commission, a un lien avec l’exercice des activités pour lesquelles le permis est demandé;
13°  elle a parmi ses dirigeants une personne qui, au cours des 5 années précédant la demande, à moins d’en avoir obtenu le pardon, a fait l’objet d’une décision d’un tribunal étranger la déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite pénale ou criminelle ayant, de l’avis de la Commission, un lien avec l’exercice des activités pour lesquelles le permis est demandé;
14°  elle a parmi ses dirigeants une personne qui a été dirigeant d’une personne morale, société ou autre entité qui, au cours des 5 années précédant la demande, à moins d’en avoir obtenu le pardon, a fait l’objet d’une décision d’un tribunal étranger la déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite pénale ou criminelle ayant, de l’avis de la Commission, un lien avec l’exercice des activités pour lesquelles le permis est demandé.
D. 1148-2019, a. 11.